Site F1RFN Site radioamateurs, S.W.L et amateurs de radio. f1rfn_corn
poig_main
 
point_roug Accueil
point_rougSommaire détaillé
point_rougQui-suis-je?
point_rougGrâce à qui?
point_rougRéglementation
      point_rougLes nouveautés
point_rougLes relais
      point_rougVHF
      point_rougUHF
      point_rougSHF
      point_rougATV
      point_rougAutres
point_rougPacket
      point_rougBBS Françaises
      point_rougBBS Belges
      point_rougBBS Québécoises
      point_rougNodes Français
      point_rougAutres
point_roug APRS
      point_rougProtocole
      point_rougLogiciels
      point_rougCartes
      point_rougStations en direct
      point_rougAutres
point_rougDMR
point_rougTechniques
      point_rougCode couleurs
      point_rougPrises micros
      point_rougROS - TOS
      point_rougAutres
point_rougDivers
      point_rougCode Morse
      point_rougCode Q
      point_rougCode R.S.T
      point_rougClasses émissions
      point_rougPréfixe DXCC
      point_rougAutres
point_rougPetites annonces
     point_rougPasser une annonce
     point_rougAchats
     point_rougVentes
     point_rougÉchanges
     point_rougRecherches
     point_rougAutres
point_roug Manifestations RA
point_rougTéléchargement
point_roug Autres sites
     point_roug Officiels
     point_roug Liens pages RA
     point_roug Divers
point_roug Mes adresses
 

RÉGLEMENTATION (Suite)

Page 10

 

Mise en garde de F1RFN:        Nul ne pourra se prévaloir, utiliser, citer ou faire référence aux articles, lois, décrets etc. se trouvant sur cette page, sans en avoir vérifier au préalable, auprès de l'organisme ou de l'administration concernés, leurs authenticités ou leurs validités. Je dégage ma  responsabilité en cas du non respect de la présente note.

Sommaire:
Réglementations diverses:   
puce -  Possession d'un scanner.
puce -  Droit à l'antenne.
puce- Loi 66-457 du 2 Juillet 1966.
puce- Loi 66-457 du 2 Juillet 1966. Version consolidée au 24 septembre 2018
puce- Décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967
puce- Circulaire n° 88-31du 15 avril 1988.
puce -  Brouillage - Intruders.
puce - Tables d'allocation des fréquences dans le monde (ITU) .
puce - Plans et répartitions des bandes I.A.R.U.
puce - Tableau des bandes HF. 
puce - Tableau des bandes 50MHz 
puce - Recommandations VHF/UHF/Micro-ondes.

      

puce - Plan de la Bande 24 GHz.
puce  Nouvelle réglementation:(JO du 3 octobre 2008 )
-  Homologation de  la décision no 2008-0841 de l'A.R.T du 24 juillet 2008
- Tableau des fréquences attribuées aux services  radioamateurs.
- Tableau des fréquences attribuées aux services  radioamateurs en Principauté de Monaco (26/01/2006)
- Tableau des classes d'émissions autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences attribuées aux services radioamateur.
- Tableau des classes d'émissions autorisées en fonction des classes de certificats d'opérateur (30 Mai 2004)
- Caractéristiques techniques à respecter lors de l' utilisation d'une station.
- Grille de codification des indicatifs des services radioamateurs.
Certificat d'opérateur radioamateur.  Conditions d'obtention. (05/10/2004)(2006)  
               -  Programme des épreuves des examens radioamateurs. 
               -  Conversion des certificats.
- Décret 2002-775 du 3 mai 2002. (Valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques...)
- Réglementation CB

© Autorité de régulation des télécommunications

Décision n° 04-316 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mars 2004 modifiant la décision n° 00-1364 en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs

(Nota: Après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, et publication au Journal Officiel de la République française.)

L'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu les actes finals de la Conférence Mondiale des Radiocommunications 2003 et notamment son article 59 ;

Vu la résolution Com 4/25 adoptée lors de la Conférence Mondiale des Radiocommunications

Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 33-3(5°), L.

36-6 (4°) L. 39-1, L. 92, L. 95, L.96, et R. 52-2-1 ;

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;

Vu l’article 45 de la loi de finances pour 1987 modifié notamment par l'article 40 de la

loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d’opérateur des services d'amateur ;

Vu la décision n° 97-452 modifiée de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite ;

Vu la décision n° 00-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 24 mars 2004 ;

Après en avoir délibéré le 30 mars 2004 ;

Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite:

Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.

Sur le cadre juridique

Conformément à l’article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d’utilisation sont définies par décision de l’Autorité prise en application de l’article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d’utilisation ainsi que les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont précisées par la décision n° 00-1364 susvisée.

Décide :

Article 1 - Le tableau figurant à l’annexe II de la décision n° 00-1364 du 22 décembre 2000 susvisée est modifié conformément à l’annexe à la présente décision.

Article 2 Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2004

Le Président

Paul Champsaur

Annexe à la décision n° 04-316 de l’Autorité de régulation des télécommunications

Classes d’émission autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences attribuées aux services d’amateur

Classe de certificats d’opérateur

Bandes de fréquences autorisées (suivant les régions de l’UIT)

Puissances crête deux signaux de l’étage final (1) (2)

Classes d’émissions (3) (4) (5)

Classe 1 Toutes les bandes de fréquences des services d’amateur et d’amateur par satellite autorisées en France

 

Fréquences inférieures à 28 MHz : 500 watts Bande de fréquences 28 MHz – 29,7 MHz : 250 watts Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 watts A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, A3F, A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G2D, G3C, G3E, G3F R3C, R3D, R3E, J1D, J3C, J3E, J7B

 

Classe 2
Classe 3 Bandes de fréquences de 144 à 146 MHz 10 watts A1A, A2A, A3E G3E, J3E, F3E

 

(l) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation.

(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.

(3) Pour les classes 1 et 2 des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.

(4) Les caractéristiques de chacune des classes d’émission sont définies à l'article 2.7 du Règlement des radiocommunications.

(5) Les opérateurs de « Classe 2 » ne sont pas autorisés à utiliser les classes d’émissions marquées d’un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.

© Autorité de régulation des télécommunications
7, Square Max Hymans - 75730 PARIS Cedex 15
Téléphone : +33 1 40 47 70 00 - Télécopie : +33 1 40 47 71 98
web ART

Nota: En résumé les F1 et F4 sont autorisés toutes bandes RA et tous types de modulation à l'exception de la télégraphie auditive AM et FM. (A1A, A2A, F1A, F2A.) reste quand même autorisé la télégraphie automatique AM et FM (A1B, A2B, F1B, F2B.) pour les bandes inférieure à 29,7 Mhz. Après parution au Journal officiel

 

 

L'examen de télégraphie est-il supprimé, suite à la nouvelle réglementation ?

Si désormais l'accès aux bandes décamétriques pour les opérateurs de la classe 2 est possible sans avoir à réussir un examen de lecture au son (télégraphie pour réception auditive), il subsiste toujours trois classes d'opérateurs du service radioamateur dont seule la classe 1 nécessite la réussite à l'examen de télégraphie pour pouvoir être autorisé à transmettre en télégraphie manuelle sur les bandes HF.

  • Classe 1 : il faut réussir l'examen de législation, de technique et l'examen de télégraphie (lecture au son) ;

  • Classe 2 : il faut, seulement, réussir l'examen de législation et de technique : pas d'examen de télégraphie ;

  • Classe 3 : classe novice : il faut réussir un examen de législation et de technique simplifiée.

L’examen de télégraphie pour réception auditive est maintenu, les F1 / F4 pourront toujours, s'ils le souhaitent, le passer afin de pouvoir intégrer la classe 1 et utiliser les modes A1A, A2A, F1A et F2A et également bénéficier d'une pleine reconnaissance de l'équivalence de leur certificat d’opérateur en cas de déplacement dans des pays étrangers ayant maintenu cette exigence.
En effet, un certain nombre de pays, dont des membres de la CEPT, n'ont pas encore supprimé l'obligation de passer un examen de télégraphie pour bénéficier de l'accès aux bandes décamétriques (voir l’article S25 du RR).

  • Extrait de l’Article 25 du RR nouvelle version après la CMR 03

    • 25.5 § 3 1 - Les administrations déterminent si une personne qui souhaite obtenir une licence pour exploiter une station d'amateur doit ou non démontrer qu'elle est apte à la transmission et à la réception de textes en signaux du code Morse. (cmr-03).

    • 25.9B § 5 B - Une administration peut décider d'autoriser ou non une personne d'une autre administration qui a reçu une licence pour l'exploitation d'une station d'amateur à exploiter une station d'amateur, lorsque cette personne se trouve temporairement sur son territoire, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'elle pourrait imposer. (cmr-03).

    La question est la même pour les opérateurs des pays ayant opté pour une classe unique sans examen de télégraphie, il rencontreront les mêmes problèmes que les opérateurs de classe 2 française quand ils se déplaceront dans ces pays. Ils devront se soumettre à la législation du pays visité.

Précisions sur "l'interdiction de CW auditive" pour les F1 / F4 en bandes décamétriques

A la lecture de la décision de l'ART, il convient de préciser que les opérateurs de "classe 2" ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émission marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.

Ces modes interdits sont :

  • A1A : télégraphie pour réception AUDITIVE, modulation d'amplitude, double bande latérale unique, sans emploi d'une sous-porteuse modulante ;

  • A2A : télégraphie pour réception AUDITIVE, modulation d'amplitude, double bande latérale unique, avec emploi d'une sous-porteuse modulante ;

  • F1A : télégraphie pour réception AUDITIVE, modulation de fréquence, sans emploi d'une sous-porteuse modulante ;

  • F2A : télégraphie pour réception AUDITIVE, modulation de fréquence, avec emploi d'une sous-porteuse modulante ;

En revanche, il est expressément autorisé pour les opérateurs de la classe 2 d'utiliser les modes suivants :

  • A1B : télégraphie pour réception AUTOMATIQUE, modulation d'amplitude, double bande latérale unique, sans emploi d'une sous- porteuse modulante ;

  • A2B : télégraphie pour réception AUTOMATIQUE, modulation d'amplitude, double bande latérale unique, avec emploi d'une sous- porteuse modulante ;

  • F1B : télégraphie pour réception AUTOMATIQUE, modulation de fréquence, sans emploi d'une sous-porteuse modulante ;

  • F2B : télégraphie pour réception AUTOMATIQUE, modulation de fréquence, avec emploi d'une sous-porteuse modulante ;

Il ressort donc de ce texte que l'interdiction de faire de la télégraphie pour les F4 / F1 n'est qu'une interdiction RELATIVE. En effet, si la télégraphie pour réception auditive, c'est-à-dire manipulée manuellement, est effectivement interdite à la classe 2, la télégraphie pour réception automatique, c'est-à-dire transmise automatiquement à partir par exemple d'un ordinateur ou d'un manipulateur électronique avec messages pré-enregistrés en mémoires, lui est au contraire expressément autorisée.

Pour quelles raisons une telle différenciation ?

L'explication est juridique. En effet, pour se prémunir des attaques éventuelles de personnes opposées à cette nouvelle décision de l'ART, il convenait de justifier l'existence de droits supplémentaires reconnus aux opérateurs de la classe 1 en conséquence du maintien de la distinction entre le certificat d'opérateur radiotéléphoniste et le certificat d'opérateur radiotéléphoniste - radiotélégraphiste.

Or, en accordant aux opérateurs de la classe 2 les mêmes modes de transmissions, donc les mêmes droits que ceux dont bénéficient les opérateurs de la classe 1, il n'y avait juridiquement plus de raison de distinguer 3 classes d'opérateurs du service radioamateur. Cette brèche n'aurait certainement pas manqué d'être exploitée par des procéduriers pour aboutir à l'annulation de la décision du 30 mars 2004, par recours contentieux effectués devant le Conseil d'État.

De surcroît, deux examens différents ne peuvent donner accès aux mêmes droits.

Quelles conséquences sur le plan de bandes que les F1 / F4 pourront désormais pratiquer ?

Juridiquement, aucune. Ils pourront utiliser l'intégralité des bandes HF attribuées aux opérateurs de la classe 1, sans aucune autre condition.

S'il résulte des recommandations de l'UIT que le début de chaque bande décamétrique est généralement attribué aux communications en CW, il n'est nullement interdit aux opérateurs de la classe 2 de transmettre sur ces portions de bandes, mais pas dans n’importe quelles conditions.

En effet, ils ne pourront que transmettre et recevoir en télégraphie pour réception automatique, à moins qu'ils ne veuillent essayer de s'attirer les foudres des autres radioamateurs étrangers s'ils se mettent à transmettre en SSB ou en AM/FM sur ces portions de bandes réservées en exclusivité à la CW...

Mais le bon sens doit l'emporter, et il est impératif de bien respecter le plan de bandes décamétriques établi par l'IARU, car il ne faut pas oublier que nous partageons ces bandes avec les OM du monde entier, et que si chacun s'abrite derrière le fait que sa législation nationale lui donne effectivement le droit de transmettre en phonie sur la portion de bande télégraphie, il convient de respecter une certaine discipline établie et maintenue depuis de nombreuses années à l'échelle mondiale, grâce aux recommandations de l'I.A.R.U., et ce, bien avant que ces nouveaux opérateurs français soient autorisés à trafiquer en ondes courtes. En résumé : n’apportez pas de « zizanie » là où il n'y en avait pas auparavant.

Les F1 / F4 vont-ils changer d'indicatifs ?

En principe, non. Ce n'est que si les opérateurs de la classe 2 veulent intégrer la classe 1 et passent avec succès l'épreuve de lecture au son (examen de télégraphie), qu'il y aura lieu à changement d'indicatif en fonction des réserves disponibles.

Ainsi, à titre d'exemple : F1AAA ou F4AAA, opérateur de la classe 2, ayant réussi l'examen de télégraphie, intégrera en conséquence la classe 1, et pourra devenir par la suite F5AAA, ou F8AAA, selon que le suffixe "AAA" sera déjà attribué ou non à un opérateur de la classe 1 titulaire d'un indicatif en préfixe F5, F6 ou F8.

Texte rédigé par le service juridique et le service réglementation du REF Union :F5GZJ - F8IJV - F1AAM - F3ZZ


Réglementation CB:

 

NOR : PTTR9200176A

Article 1er:
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnent sur les canaux banalisés (bande 26,960 MHZ à 27,410 MHZ) destinés à établir des communications à courte distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment par le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.


Article 2:
Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des postes C.B. conformes à un type agréé.


Article 3:

Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R 20-13(1 ) du code des postes et télécommunications. L'agrément est délivré au regard de la conformité des matériels à la norme AFNOR NF C 92-412.
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n  T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x ("x" étant une lettre précisée à l'annexe du présent arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.


Article 4:
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes :
Être portatifs, fixes ou mobiles ;
Fonctionner sur 40 canaux préréglés
Émettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation.
Cette puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence,
- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale,
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne.


Article 5:
Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran maximal et les antennes de stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles.
Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont autorisées. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique supérieur à 125dB micro voltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.


Article 6:

Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite.
- Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un installateur qui essaierait de la modifier.
- La construction ou installation d'équipement sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont interdites.
- La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite.
- Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.


Article 7:
L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions suivantes :
- Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
- Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.
- L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de sécurité de l'aviation civile.
- Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
- La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
- L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
- L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
- L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à l'article 28 de la loi n  90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.
- Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement des radiocommunications.
- L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel sélectif doit être constitué par les oscillations de fréquences inférieures à 3000 Hz ; l'émission automatique d'un signal accusé de réception de l'appel est interdite.


Article 8:
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autres services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Voir aussi le tableau des canaux et fréquences CB


SUPPRESSION DE LA C.W.

1- Sondage CW, San Marino et CA... (5 octobre 2002).


Le Conseil d'Administration du REF Union lors de sa 60ème séance du 5
Octobre à laquelle étaient invitées les associations associées , a défini la
ligne de conduite de la délégation du REF-Union à San Marino notamment sur
le maintien ou la suppression de la CW à l'examen de radioamateur pour l'
accès aux bandes décamétriques.

Le sondage sur la CW effectué par le REF-Union portant sur 2057 votes
validés, a semblé suffisamment significatif pour être pris en considération
par le Conseil d'Administration et les associations associés présentes
(UFT-Clipperton DX-AMSAT-GRAC-RCNEG-ANTA ) .

Question 1 : "Êtes-vous pour ou contre le maintien de l'épreuve de
télégraphie (code Morse) afin d'obtenir l'examen qui autorise
l'exploitation d'une station radioamateur en dessous de la bande 30 MHz ?"

POUR le maintien de la CW à l'examen : 913 (soit 44%)
CONTRE le maintien de la CW à l'examen : 1144 (soit 56%)

Question 2 : "La suppression éventuelle de l'épreuve de télégraphie (code Morse) pour l'obtention de l'examen pourrait entraîner la substitution d'une autre épreuve sanctionnant les compétences techniques et les compétences à exploiter une station radioélectrique. Êtes-vous pour ou contre ?"


POUR l'épreuve de substitution à l'examen : 990 (soit 48%)
CONTRE l'épreuve de substitution à l'examen : 1067 (soit 52%)

Après discussions et débats du Conseil d'Administration et des associations
associées présentes , il a été adopté la résolution suivante :

La délégation française a pour mandat :
- de voter dans le sens du sondage et de soutenir toutes propositions en
faveur du retrait à l'examen de radioamateur de la CW pour l'accès aux
bandes décamétriques et ce sans examen de substitution.
- Pour le cas où la majorité de la région 1 de l'IARU voterait le maintien à
l'examen de radioamateur de la CW pour l'accès aux bandes décamétriques, il
est demandé à la Délégation Française de soutenir ( ou de faire amender )
toutes propositions qui auraient pour but de conserver la vitesse de 12
mots/min dans la formation des lettres et de ramener la vitesse d'espacement
à 5 mots/min ( suivant la recommandation de l'UFT ) .

Cette décision a été adoptée par un vote conjoint du Conseil d'Administration et des associations associées , à l'unanimité des votants ,20 voix pour et trois abstentions .


Communiqué de F5GZJ Président du REF Union et de F5MBK Secrétaire du REF Union
 

2- Suppression de l'épreuve CW et accès aux bandes déca. pour les F1 et F4... (Août 2003)

 

divers contacts ont eu lieu avec notre administration de tutelle concernant la mise en application par la France des décisions prises par la CMR 03, notamment sur
la suppression de l'épreuve du code Morse à l'examen de radioamateur, et l'
accès aux bandes décamétriques pour les F1 et F4. Une réunion est prévue
courant septembre avec nos administrations de tutelle sur ces sujets.
Un peu de patience, il nous faut attendre la parution des textes officiels,
nous sommes dans un état de droit, et je vous rappelle que c'est à chaque
administration des pays concernés de définir leur position.
Une réunion CEPT a eu lieu fin juillet à Copenhague, les premiers échos
laissent paraître que nous nous orientons vers une classe unique CEPT. Dès
que le REF-Union aura plus d'informations, nous vous les communiquerons.

Communiqué du Président du REF-Union F5GZJ.

 

3- Suppression de la CW à l'examen sans épreuve de substitution... (Octobre 2003)


La position officielle du REF-Union étant désormais la suivante :
Position également adoptée par l'IARU et défendue par elle lors de la CMR03.
La CMR 03 ayant adopté également cette position à la nuance qu'elle
laisse à chaque état la possibilité de maintenir ou pas l'examen de CW ?
Nous sommes dans un pays de droit, et les radioamateurs Français sont soumis
à des Lois Françaises qui régissent notre activité de radioamateur, la CMR
03 ayant laissé à chaque pays la possibilité de maintenir ou de supprimer la
connaissance du code morse pour l'accès aux bandes décamétriques,
l'administration Française étant favorable à cette suppression, il nous faut
attendre la publication du texte officiel Français.
A cet effet le REF-Union représentant de l'IARU pour la France a dès la
publication le 5 juillet du compte rendu Officiel de cette conférence pris
de nombreux contacts avec notre administration de tutelle pour la mise en
application et faire accélérer la publication de cette résolution. Une
réunion est prévue, malheureusement pendant la période de vacances je n'ai
pu obtenir qu'une prévision de réunion en septembre, date qui a été reportée
au 15 ou 16 octobre. Donc dans quelques jours, lors des négociations avec
l'Administration, plus notre association aura de membres plus importante
sera notre représentativité, je ne peux que vous engager à reprendre votre
adhésion à notre association pour bénéficier des services que nous apportons
à nos adhérents, mais aussi pour nous apporter votre soutien à nos actions
en faveur des radioamateurs. Restant à votre écoute avec mes 73.


Communiqué du Président du REF-Union F5GZJ.

 

4- Accès immédiat des F1/F4 aux bandes décamétriques sans aucune formalité... (Mars 2004)

Pour mettre en application les décisions de la CMR03, l'ART va soumettre un
texte à la commission consultative des radiocommunications.
Cette réunion se déroulera le mercredi 24 mars. Si le REF-Union a attendu
avant de vous informer, c'est pour être sûr que la réunion aura bien lieu à
la date retenue. En effet, comme je vous l'avais annoncé dans mes
éditoriaux, la réunion devait avoir lieu en janvier, nos interlocuteurs nous
ont ensuite annoncés février puis début mars et enfin le 24 mars. Le retard
n'est en aucun cas lié à des difficultés de rédaction d'un texte par l'ART,
mais à des difficultés sur d'autres points de l'ordre du jour, comme le
renouvellement des licences GSM.
Suite aux divers courriers, discussions et aux réunions de travail entre l'
ART, la DiGITIP et le REF-Union, le texte proposé par l'Autorité de Tutelle
reprend les demandes du REF-Union et portera essentiellement sur l'accès
immédiat des F1/F4 aux bandes décamétriques sans aucune formalité (relire
les éditos). Le texte proposé aura l'aval de la commission et sera
rapidement adopté par le collège de l'ART. Pour la suite des opérations et
après avoir consulté les personnes compétentes, on peut espérer que l'arrêté
sera sur le bureau de Madame la Ministre Nicole fontaine vers le 10 avril
pour signature et publication au Journal Officiel fin Avril.


 
Communiqué du Président du REF-Union F5GZJ et du Vice Président F1DUE.


Décision n° 04-316 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mars 2004 modifiant la décision n° 00-1364 en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. 


Demande de l'URC: Comme indiqué ci-dessus le texte mis au point avec l’ART est en attente d’acceptation par le ministre, pour parution au J.O par la suite.
Toutefois cette décision interdit l’usage de la CW auditive aux F1/F4 sur les bandes décamétriques, ceux-ci devant alors passer l’examen de télégraphie.
Rien de choquant sauf que cette particularité française supprime la réciprocité avec les autres états « CEPT ». En effet selon l'article 25 du RR, les administrations ont le choix d'imposer ou de supprimer l'examen télégraphie pour l'accès aux bandes décamétriques, en aucun cas le RR ne prévoit de restriction de classe d'émission... La France se singularise encore une fois par rapport à la CEPT! Actuellement, l’ URC a demandé par courrier au ministre le réexamen de cette décision.


Communiqué du REF-Union: BONNE NOUVELLE
Nous sommes heureux de vous annoncer que l'arrêté d'homologation qui fixe les nouvelles dispositions pour les F1/F4 a été signé le 4 mai par le Ministre.
Pour rendre cet arrêté applicable il faut attendre la parution au JO (prévue entre le 14 et 21 mai).
La lettre du Ministre confirmant cette signature est arrivée ce jour au siége.
Nous remercions les F1/F4 pour leur patience, ils ont eu raison de nous faire confiance. Ceux qui critiquent nos actions ou qui doutent de l’efficacité du REF-Union pour défendre les intérêts de tous les radioamateurs, se sont une fois de plus trompés. Dans une période peu favorable à la publication des textes de réglementation, le REF-Union, par ses actions concertées avec les autorités de tutelles, a réussi à mettre fin à la longue attente de nos amis F1/F4. Cela a pu se faire grâce aux rapports cordiaux et respectueux avec les interlocuteurs de l’ART et de la DiGiTIP, nous tenons aujourd’hui à les remercier pour le bon travail et pour leur appui auprès du ministre.
Ce n’est pas en envoyant des courriers aux hommes politiques ou de saisir les députés et sénateurs que l’on règle les problèmes du monde amateur, nous dirons même que ces actions desservent le monde amateur à un point tel qu’il devient pratiquement impossible de faire avancer les dossiers en attente. En revanche, le REF-Union a toujours défendu et continuera à défendre nos acquis et à promouvoir notre hobby.
Nous demandons que vous diffusiez ce document dans votre département pour montrer à ceux qui critiquent nos actions et à ceux qui doutent du rôle joué par le REF-Union pour défendre les intérêts de TOUS les radioamateurs, qu'une fois de plus ils se sont trompés.
Vous pouvez profiter de ce résultat pour faire adhérer des OM qui sont/étaient septiques par rapport à nos actions.
Avec mes cordiales 73

Le Président F5GZJ et le Vice-président F1DUE du REF-Union.


DERNIERE MINUTE:

Après la signature du ministre, la décision n° 04-316 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mars 2004, a été publiée au JO N° 114 du 16 mai 2004 page 8755 et 8756. Elle devient donc exécutoire, les F1 et F4 (Classe 2) sont autorisés toutes bandes RA et tous types de modulation à l'exception de la télégraphie auditive AM et FM. (A1A, A2A, F1A, F2A.) reste quand même autorisé la télégraphie automatique AM et FM (A1B, A2B, F1B, F2B.) pour les bandes inférieure à 29,7 Mhz.

Page 1, Page 2, Page 3, Page 4, Page 5, Page 6, Page 7, Page 8, Page 9.  

Nomenclature RA  | Téléchargement logiciels | Les radioamateurs sur le Web  | Haut de page |

Conception graphique et développement : Version 2-F1RFN © Copyright tous droits réservés