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© Autorité de régulation des
télécommunications
Décision n° 04-316 de l'Autorité de régulation des
télécommunications en date du 30 mars 2004
modifiant la décision n° 00-1364 en date du 22
décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation
des installations de radioamateurs
(Nota:
Après homologation par arrêté du ministre chargé des
télécommunications, et publication au Journal
Officiel de la République française.)
L'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des
télécommunications et notamment le règlement des
radiocommunications qui y est annexé ;
Vu les actes finals de la Conférence Mondiale des Radiocommunications
2003 et notamment son article 59 ;
Vu la résolution Com 4/25 adoptée lors de la Conférence Mondiale des
Radiocommunications
Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L.
33-3(5°), L.
36-6 (4°) L. 39-1, L. 92, L. 95, L.96, et R. 52-2-1 ;
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation
d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu l’article 45 de la loi de finances pour 1987 modifié notamment par
l'article 40 de la
loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 21 septembre
2000 fixant les conditions d'obtention des
certificats d’opérateur des services d'amateur ;
Vu la décision n° 97-452 modifiée de l'Autorité de régulation des
télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant
les bandes de fréquences attribuées aux services
d'amateur et d'amateur par satellite ;
Vu la décision n° 00-1364 de l'Autorité de régulation des
télécommunications en date du 22 décembre 2000
précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs
;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le
24 mars 2004 ;
Après en avoir délibéré le 30 mars 2004 ;
Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite:
Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du
service d'amateur et du service d'amateur par
satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications,
ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et
les études techniques, effectuées par des amateurs
qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la
technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans
intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se
faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union
internationale des télécommunications et se limiter à des messages
d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage
clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot,
expression ou abréviation ayant la signification qui leur est
normalement attribuée dans la langue à laquelle ils
appartiennent.
Sur le cadre juridique
Conformément à l’article L. 33-3 (5°) du code des postes et
télécommunications, issu de la loi de réglementation
des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations
radioélectriques n’utilisant pas des fréquences
spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies
librement. Leurs conditions d’utilisation sont définies par décision
de l’Autorité prise en application de l’article L.
36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au
Journal officiel
de la République française
après homologation par arrêté du ministre chargé des
télécommunications. Les
installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs
conditions d’utilisation ainsi que les modalités d'attribution et les
conditions d'utilisation des indicatifs des services
d'amateur sont précisées par la décision n° 00-1364 susvisée.
Décide :
Article 1
- Le tableau figurant à
l’annexe II de la décision n° 00-1364 du 22 décembre 2000
susvisée est modifié conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
– Le directeur général de
l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision
qui,
après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications,
sera publiée au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2004
Le Président
Paul Champsaur
Annexe à la décision n° 04-316 de l’Autorité de régulation des télécommunications
Classes d’émission autorisées en fonction des classes et des bandes de
fréquences attribuées aux services d’amateur
Classe de
certificats d’opérateur |
Bandes de
fréquences autorisées (suivant les
régions de l’UIT) |
Puissances crête
deux signaux de l’étage final
(1) (2) |
Classes
d’émissions (3) (4) (5) |
Classe 1 |
Toutes les bandes
de fréquences des services
d’amateur et d’amateur par satellite
autorisées en France |
Fréquences
inférieures à 28 MHz : 500
watts Bande de fréquences
28 MHz – 29,7 MHz : 250 watts
Fréquences supérieures à 29,7 MHz :
120 watts |
A1A*, A1B, A1D,
A2A*, A2B, A2D, A3E, A3F, A3C, C3F,
F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D,
F3C, F3E, F3F, G1D, G2D, G3C, G3E, G3F
R3C, R3D, R3E, J1D, J3C, J3E, J7B |
Classe 2 |
Classe 3 |
Bandes de
fréquences de 144 à 146 MHz |
10 watts |
A1A, A2A, A3E
G3E, J3E, F3E |
(l)
Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la
recommandation UIT-R SM. 326-6 (1990) en modulant
l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en
puissance porteuse pour les autres types de modulation.
(2)
En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées
peuvent être réduites à titre personnel
temporairement par notification de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
(3)
Pour les classes 1 et 2 des émissions expérimentales, limitées à 1
watt de puissance crête et d'une durée maximale de
trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous
réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité
de régulation des télécommunications.
(4)
Les caractéristiques de chacune des classes d’émission sont définies
à l'article 2.7 du Règlement des radiocommunications.
(5)
Les opérateurs de « Classe 2 » ne sont pas autorisés à
utiliser les classes d’émissions marquées d’un astérisque (*) dans les
bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.
©
Autorité
de régulation des télécommunications
7, Square Max Hymans - 75730 PARIS Cedex 15
Téléphone : +33 1 40 47 70 00 - Télécopie : +33 1 40 47 71 98
web
ART
Nota:
En résumé les
F1
et
F4
sont autorisés toutes bandes RA et tous types de modulation à
l'exception de la télégraphie auditive AM et FM. (A1A, A2A,
F1A, F2A.) reste quand même autorisé la télégraphie automatique
AM et FM (A1B, A2B, F1B, F2B.)
pour les bandes inférieure à 29,7 Mhz. Après parution au Journal
officiel
|
|
L'examen de télégraphie est-il
supprimé, suite à la nouvelle réglementation ? |
|
Si désormais l'accès aux
bandes décamétriques pour les opérateurs de la classe 2 est possible
sans avoir à réussir un examen de lecture au son (télégraphie pour
réception auditive), il subsiste toujours trois classes d'opérateurs du
service radioamateur dont seule la classe 1 nécessite la réussite à
l'examen de télégraphie pour pouvoir être autorisé à transmettre en
télégraphie manuelle sur les bandes HF.
-
Classe 1 : il
faut réussir l'examen de législation, de technique et l'examen de
télégraphie (lecture au son) ;
-
Classe 2 : il
faut, seulement, réussir l'examen de législation et de technique : pas
d'examen de télégraphie ;
-
Classe 3 : classe
novice : il faut réussir un examen de législation et de technique
simplifiée.
L’examen de télégraphie
pour réception auditive est maintenu, les F1 / F4 pourront toujours,
s'ils le souhaitent, le passer afin de pouvoir intégrer la classe 1 et
utiliser les modes A1A, A2A, F1A et F2A et également bénéficier d'une
pleine reconnaissance de l'équivalence de leur certificat d’opérateur en
cas de déplacement dans des pays étrangers ayant maintenu cette
exigence.
En effet, un certain nombre de pays, dont des membres de la CEPT, n'ont
pas encore supprimé l'obligation de passer un examen de télégraphie pour
bénéficier de l'accès aux bandes décamétriques (voir l’article S25 du RR).
-
Extrait de l’Article
25 du RR nouvelle version après la CMR 03
-
25.5 § 3 1 -
Les administrations déterminent si une personne qui souhaite obtenir
une licence pour exploiter une station d'amateur doit ou non
démontrer qu'elle est apte à la transmission et à la réception de
textes en signaux du code Morse. (cmr-03).
-
25.9B § 5 B -
Une administration peut décider d'autoriser ou non une personne
d'une autre administration qui a reçu une licence pour
l'exploitation d'une station d'amateur à exploiter une station
d'amateur, lorsque cette personne se trouve temporairement sur son
territoire, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'elle
pourrait imposer. (cmr-03).
La question est la même
pour les opérateurs des pays ayant opté pour une classe unique sans
examen de télégraphie, il rencontreront les mêmes problèmes que les
opérateurs de classe 2 française quand ils se déplaceront dans ces
pays. Ils devront se soumettre à la législation du pays visité.
Précisions sur "l'interdiction de CW
auditive"
pour les F1 / F4 en bandes décamétriques
A la lecture de la décision de l'ART,
il convient de préciser que les opérateurs
de "classe 2" ne sont pas autorisés à utiliser les classes
d'émission marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de
fréquences inférieures à 29,7 MHz.
Ces modes interdits sont :
-
A1A : télégraphie pour réception AUDITIVE, modulation
d'amplitude, double bande latérale unique, sans emploi d'une
sous-porteuse modulante ;
-
A2A : télégraphie pour réception AUDITIVE, modulation
d'amplitude, double bande latérale unique, avec emploi d'une
sous-porteuse modulante ;
-
F1A : télégraphie pour réception AUDITIVE, modulation de
fréquence, sans emploi d'une sous-porteuse modulante ;
-
F2A : télégraphie pour réception AUDITIVE, modulation de
fréquence, avec emploi d'une sous-porteuse modulante ;
En revanche, il est expressément autorisé pour les opérateurs de
la classe 2 d'utiliser les modes suivants :
-
A1B : télégraphie pour réception AUTOMATIQUE, modulation
d'amplitude, double bande latérale unique, sans emploi d'une
sous- porteuse modulante ;
-
A2B : télégraphie pour réception AUTOMATIQUE, modulation
d'amplitude, double bande latérale unique, avec emploi d'une
sous- porteuse modulante ;
-
F1B : télégraphie pour réception AUTOMATIQUE, modulation
de fréquence, sans emploi d'une sous-porteuse modulante ;
-
F2B : télégraphie pour réception AUTOMATIQUE, modulation
de fréquence, avec emploi d'une sous-porteuse modulante ;
Il ressort donc de ce texte que
l'interdiction de faire de la télégraphie pour les F4 / F1 n'est
qu'une interdiction RELATIVE. En effet, si la
télégraphie pour réception auditive, c'est-à-dire manipulée
manuellement, est effectivement interdite à la classe 2, la
télégraphie pour réception automatique, c'est-à-dire transmise
automatiquement à partir par exemple d'un ordinateur ou d'un
manipulateur électronique avec messages pré-enregistrés en
mémoires, lui est au contraire expressément autorisée.
Pour quelles raisons
une telle différenciation ?
L'explication est juridique. En effet, pour se prémunir des attaques éventuelles de
personnes opposées à cette nouvelle décision de l'ART, il
convenait de justifier l'existence de droits supplémentaires
reconnus aux opérateurs de la classe 1 en conséquence du
maintien de la distinction entre le certificat d'opérateur
radiotéléphoniste et le certificat d'opérateur radiotéléphoniste
- radiotélégraphiste.
Or, en accordant aux opérateurs de la classe 2 les mêmes modes
de transmissions, donc les mêmes droits que ceux dont
bénéficient les opérateurs de la classe 1, il n'y avait
juridiquement plus de raison de distinguer 3 classes
d'opérateurs du service radioamateur. Cette brèche n'aurait
certainement pas manqué d'être exploitée par des procéduriers
pour aboutir à l'annulation de la décision du 30 mars 2004, par
recours contentieux effectués devant le Conseil d'État.
De surcroît, deux examens différents ne peuvent donner accès aux
mêmes droits.
Quelles conséquences
sur le plan de bandes que les F1 / F4 pourront désormais pratiquer
?
Juridiquement, aucune. Ils pourront utiliser l'intégralité des
bandes HF attribuées aux opérateurs de la classe 1, sans aucune
autre condition.
S'il résulte des recommandations de l'UIT que le début de chaque
bande décamétrique est généralement attribué aux communications
en CW,
il n'est nullement interdit aux opérateurs de la
classe 2 de transmettre sur ces portions de bandes, mais pas
dans n’importe quelles conditions.
En effet,
ils ne pourront que transmettre et recevoir en
télégraphie pour réception automatique, à moins qu'ils ne
veuillent essayer de s'attirer les foudres des autres
radioamateurs étrangers s'ils se mettent à transmettre en SSB ou
en AM/FM sur ces portions de bandes réservées en exclusivité à
la CW...
Mais le bon sens doit l'emporter, et il est impératif de bien
respecter le plan de bandes décamétriques établi par l'IARU,
car il ne faut pas oublier que nous partageons ces bandes avec
les OM du monde entier, et que si chacun s'abrite derrière le
fait que sa législation nationale lui donne effectivement le
droit de transmettre en phonie sur la portion de bande
télégraphie, il convient de respecter une certaine discipline
établie et maintenue depuis de nombreuses années à l'échelle
mondiale, grâce aux recommandations de l'I.A.R.U., et ce, bien
avant que ces nouveaux opérateurs français soient autorisés à
trafiquer en ondes courtes. En résumé : n’apportez pas de «
zizanie » là où il n'y en avait pas auparavant.
Les F1 / F4 vont-ils
changer d'indicatifs ?
En
principe, non. Ce n'est que si les opérateurs de la classe 2
veulent intégrer la classe 1 et passent avec succès l'épreuve de
lecture au son (examen de télégraphie), qu'il y aura lieu à
changement d'indicatif en fonction des réserves disponibles.
Ainsi, à titre d'exemple : F1AAA ou F4AAA, opérateur de la classe
2, ayant réussi l'examen de télégraphie, intégrera en conséquence
la classe 1, et pourra devenir par la suite F5AAA, ou F8AAA, selon
que le suffixe "AAA" sera déjà attribué ou non à un opérateur de
la classe 1 titulaire d'un indicatif en préfixe F5, F6 ou F8.
Texte rédigé par le
service juridique et le service réglementation du REF Union :F5GZJ
- F8IJV - F1AAM - F3ZZ

Réglementation
CB:
NOR : PTTR9200176A
Article
1er:
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnent sur
les canaux banalisés (bande 26,960 MHZ à 27,410 MHZ) destinés à établir des
communications à courte distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées
par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur et notamment par le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles
de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien
par des installateurs admis en radiocommunications.
Article
2:
Est
autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des
postes C.B. conformes à un type agréé.
Article
3:
Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes
à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions
de l'article R 20-13(1 ) du code des postes et télécommunications. L'agrément
est délivré au regard de la conformité des matériels à la norme AFNOR NF C 92-412.
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté
les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n T/R 20-09
et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa
1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x ("x" étant une lettre
précisée à l'annexe du présent arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations,
portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser
en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine,
et conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.
Article
4:
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans
les conditions suivantes :
Être portatifs, fixes ou mobiles ;
Fonctionner sur 40 canaux préréglés
Émettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande
latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser
4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation.
Cette puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence,
- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale,
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée
selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des
radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes
: 2 watts de puissance moyenne.
Article
5:
Afin de limiter les perturbations radioélectriques,
les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans
les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit
être assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran maximal
et les antennes de stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur
ni sur les façades et balcons des immeubles.
Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve
que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont
autorisées. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique
supérieur à 125dB micro voltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion
sonore et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales
sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ
12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne
de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article
6:
Les installations de postes C.B. doivent être conformes
aux dispositions suivantes :
- L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la
puissance d'émission est interdite.
- Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance
d'émission ne puisse être obtenue par un installateur qui essaierait de la modifier.
- La construction ou installation d'équipement sous la forme de stations relais
passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence
sont interdites.
- La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau
indépendant de télécommunications est interdite.
- Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui
permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle
par les services de police ou de gendarmerie.
Article
7:
L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions
suivantes :
- Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français
et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article
8 du présent arrêté.
- Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre,
maritime ou fluvial.
- L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans
les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles
de sécurité de l'aviation civile.
- Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur
se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités
judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
- La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres
que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
- L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
- L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence
ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
- L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie
conformément à l'article 28 de la loi n 90-1170 du 29 décembre 1990 sur
la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.
- Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire
appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément
au règlement des radiocommunications.
- L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel
sélectif doit être constitué par les oscillations de fréquences inférieures à
3000 Hz ; l'émission automatique d'un signal accusé de réception de l'appel est
interdite.
Article
8:
Le propriétaire ou
l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance
technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables
aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services
de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait
rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre
les mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages
préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour
les autres services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Voir aussi le tableau des canaux et fréquences CB
 |
|
SUPPRESSION DE LA C.W.
1- Sondage CW, San
Marino et CA...
(5 octobre 2002).
Le Conseil d'Administration du REF Union lors de
sa 60ème séance du 5
Octobre à laquelle étaient invitées les
associations associées , a défini la
ligne de conduite de la délégation du REF-Union à
San Marino notamment sur
le maintien ou la suppression de la CW à l'examen
de radioamateur pour l'
accès aux bandes décamétriques.
Le sondage sur la CW effectué par le REF-Union
portant sur 2057 votes
validés, a semblé suffisamment significatif pour
être pris en considération
par le Conseil d'Administration et les
associations associés présentes
(UFT-Clipperton DX-AMSAT-GRAC-RCNEG-ANTA ) .
Question
1 :
"Êtes-vous pour ou contre le maintien de l'épreuve
de
télégraphie (code Morse) afin d'obtenir l'examen
qui autorise
l'exploitation d'une station radioamateur en
dessous de la bande 30 MHz ?"
POUR le maintien de la CW à l'examen : 913 (soit
44%)
CONTRE le maintien de la CW à l'examen : 1144
(soit 56%)
Question
2 : "La
suppression éventuelle de l'épreuve de télégraphie
(code Morse) pour l'obtention de l'examen
pourrait entraîner la
substitution d'une autre
épreuve sanctionnant les compétences techniques et
les compétences à exploiter
une station radioélectrique.
Êtes-vous pour ou contre ?"
POUR l'épreuve de substitution à l'examen : 990
(soit 48%)
CONTRE l'épreuve de substitution à l'examen : 1067
(soit 52%)
Après discussions et débats du Conseil
d'Administration et des associations
associées présentes , il a été adopté la
résolution suivante :
La
délégation française a pour mandat
:
- de voter dans le sens du sondage et de soutenir
toutes propositions en
faveur du retrait à l'examen de radioamateur de la
CW pour l'accès aux
bandes décamétriques et ce sans examen de
substitution.
- Pour le cas où la majorité de la région 1 de l'IARU
voterait le maintien à
l'examen de radioamateur de la CW pour l'accès aux
bandes décamétriques, il
est demandé à la Délégation Française de soutenir
( ou de faire amender )
toutes propositions qui auraient pour but de
conserver la vitesse de 12
mots/min dans la formation des lettres et de
ramener la vitesse d'espacement
à 5 mots/min ( suivant la recommandation de l'UFT
) .
Cette décision a été adoptée par un vote conjoint
du Conseil d'Administration
et des associations associées , à l'unanimité des
votants ,20 voix pour et trois abstentions .
Communiqué de F5GZJ Président du REF Union et
de F5MBK Secrétaire du REF Union
|
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2- Suppression de
l'épreuve CW et accès aux bandes déca. pour les F1 et
F4...
(Août 2003) |
divers contacts ont eu
lieu avec notre administration de tutelle concernant la
mise en application par la France
des décisions prises par la CMR 03, notamment sur
la suppression de l'épreuve du code Morse à l'examen de
radioamateur, et l'
accès aux bandes décamétriques pour les F1 et F4. Une
réunion est prévue
courant septembre avec nos administrations de tutelle sur
ces sujets.
Un peu de patience, il nous faut attendre la parution des
textes officiels,
nous sommes dans un état de droit, et je vous rappelle que
c'est à chaque
administration des pays concernés de définir leur
position.
Une réunion CEPT a eu lieu fin juillet à Copenhague, les
premiers échos
laissent paraître que nous nous orientons vers une classe
unique CEPT. Dès
que le REF-Union aura plus d'informations, nous vous les
communiquerons.
Communiqué du Président du
REF-Union F5GZJ.
|
3- Suppression de la CW à l'examen
sans épreuve de substitution...
(Octobre
2003)
La position officielle du REF-Union étant désormais la
suivante :
Position également adoptée par l'IARU et défendue par elle
lors de la CMR03.
La CMR 03 ayant adopté également cette position à la
nuance qu'elle
laisse à chaque état la possibilité de maintenir ou pas
l'examen de CW ?
Nous sommes dans un pays de droit, et les radioamateurs
Français sont soumis
à des Lois Françaises qui régissent notre activité de
radioamateur, la CMR
03 ayant laissé à chaque pays la possibilité de maintenir
ou de supprimer la
connaissance du code morse pour l'accès aux bandes
décamétriques,
l'administration Française étant favorable à cette
suppression, il nous faut
attendre la publication du texte officiel Français.
A cet effet le REF-Union représentant de l'IARU pour la
France a dès la
publication le 5 juillet du compte rendu Officiel de cette
conférence pris
de nombreux contacts avec notre administration de tutelle
pour la mise en
application et faire accélérer la publication de cette
résolution. Une
réunion est prévue, malheureusement pendant la période de
vacances je n'ai
pu obtenir qu'une prévision de réunion en septembre, date
qui a été reportée
au 15 ou 16 octobre. Donc dans quelques jours, lors des
négociations avec
l'Administration, plus notre association aura de membres
plus importante
sera notre représentativité, je ne peux que vous engager à
reprendre votre
adhésion à notre association pour bénéficier des services
que nous apportons
à nos adhérents, mais aussi pour nous apporter votre
soutien à nos actions
en faveur des radioamateurs. Restant à votre écoute avec
mes 73.
Communiqué du Président du
REF-Union F5GZJ.
|
4- Accès immédiat des F1/F4 aux
bandes décamétriques sans aucune formalité...
(Mars 2004)
Pour mettre en
application les décisions de la CMR03, l'ART va soumettre
un
texte à la commission consultative des
radiocommunications.
Cette réunion se déroulera le mercredi 24 mars. Si le
REF-Union a attendu
avant de vous informer, c'est pour être sûr que la réunion
aura bien lieu à
la date retenue. En effet, comme je vous l'avais annoncé
dans mes
éditoriaux, la réunion devait avoir lieu en janvier, nos
interlocuteurs nous
ont ensuite annoncés février puis début mars et enfin le
24 mars. Le retard
n'est en aucun cas lié à des difficultés de rédaction d'un
texte par l'ART,
mais à des difficultés sur d'autres points de l'ordre du
jour, comme le
renouvellement des licences GSM.
Suite aux divers courriers, discussions et aux réunions de
travail entre l'
ART, la DiGITIP et le REF-Union, le texte proposé par
l'Autorité de Tutelle
reprend les demandes du REF-Union et portera
essentiellement sur l'accès
immédiat des F1/F4 aux bandes décamétriques sans aucune
formalité (relire
les éditos). Le texte proposé aura l'aval de la commission
et sera
rapidement adopté par le collège de l'ART. Pour la suite
des opérations et
après avoir consulté les personnes compétentes, on peut
espérer que l'arrêté
sera sur le bureau de Madame la Ministre Nicole fontaine
vers le 10 avril
pour signature et publication au Journal Officiel fin
Avril.
Communiqué
du Président du REF-Union F5GZJ et du Vice Président
F1DUE.
Décision n° 04-316
de l'Autorité de régulation des télécommunications
en date du 30
mars 2004
modifiant la décision n° 00-1364
en date du 22 décembre 2000
précisant les conditions d'utilisation
des installations de radioamateurs.

Demande de l'URC:
Comme indiqué
ci-dessus le texte mis au point avec l’ART est en attente
d’acceptation par le ministre, pour parution au J.O par la suite.
Toutefois cette décision interdit l’usage de la CW auditive aux
F1/F4 sur les bandes décamétriques, ceux-ci devant alors passer
l’examen de télégraphie.
Rien de choquant sauf que cette particularité française supprime
la réciprocité avec les autres états « CEPT ». En effet selon
l'article 25 du RR, les administrations ont le choix d'imposer ou
de supprimer l'examen télégraphie pour l'accès aux bandes
décamétriques, en aucun cas le RR ne prévoit de restriction de
classe d'émission... La France se singularise encore une fois par
rapport à la CEPT! Actuellement, l’
URC a demandé par courrier au ministre le réexamen de cette
décision.
Communiqué du REF-Union: BONNE
NOUVELLE
Nous sommes heureux de vous annoncer
que l'arrêté d'homologation qui fixe les nouvelles dispositions pour les
F1/F4 a été signé le 4 mai par le Ministre.
Pour rendre cet arrêté applicable il
faut attendre la parution au JO (prévue entre le 14 et 21 mai).
La lettre du Ministre confirmant
cette signature est arrivée ce jour au siége. Nous remercions les F1/F4 pour leur
patience, ils ont eu raison de nous faire confiance. Ceux qui critiquent
nos actions ou qui doutent de l’efficacité du REF-Union pour défendre
les intérêts de tous les radioamateurs, se sont une fois de plus
trompés. Dans une période peu favorable à la publication des textes de
réglementation, le REF-Union, par ses actions concertées avec les
autorités de tutelles, a réussi à mettre fin à la longue attente de nos
amis F1/F4. Cela a pu se faire grâce aux rapports cordiaux et
respectueux avec les interlocuteurs de l’ART et de la DiGiTIP, nous
tenons aujourd’hui à les remercier pour le bon travail et pour leur
appui auprès du ministre. Ce n’est pas en envoyant des courriers
aux hommes politiques ou de saisir les députés et sénateurs que l’on
règle les problèmes du monde amateur, nous dirons même que ces actions
desservent le monde amateur à un point tel qu’il devient pratiquement
impossible de faire avancer les dossiers en attente. En revanche, le
REF-Union a toujours défendu et continuera à défendre nos acquis et à
promouvoir notre hobby. Nous demandons que vous diffusiez ce
document dans votre département pour montrer à ceux qui critiquent nos
actions et à ceux qui doutent du rôle joué par le REF-Union pour
défendre les intérêts de TOUS les radioamateurs, qu'une fois de plus ils
se sont trompés. Vous pouvez profiter de ce résultat
pour faire adhérer des OM qui sont/étaient septiques par rapport à nos
actions. Avec mes cordiales 73
Le Président F5GZJ et le
Vice-président F1DUE du REF-Union.
DERNIERE MINUTE:
Après la signature du
ministre,
la décision n° 04-316
de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mars 2004,
a été publiée au JO N° 114 du 16 mai 2004 page 8755 et
8756. Elle devient donc exécutoire, les F1 et F4 (Classe
2)
sont autorisés toutes bandes RA et tous types de
modulation à l'exception de la télégraphie auditive AM et FM. (A1A, A2A,
F1A, F2A.) reste quand même autorisé la télégraphie automatique
AM et FM (A1B, A2B, F1B, F2B.)
pour les bandes inférieure à 29,7 Mhz.
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