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RÉGLEMENTATION (Suite)


Page 4

 

Mise en garde de F1RFN:        Nul ne pourra se prévaloir, utiliser, citer ou faire référence aux articles, lois, décrets etc. se trouvant sur cette page, sans en avoir vérifier au préalable, auprès de l'organisme ou de l'administration concernés, leurs authenticités ou leurs validités. Je dégage ma  responsabilité en cas du non respect de la présente note.

Sommaire:
Réglementations diverses:   
puce -  Possession d'un scanner.
puce -  Droit à l'antenne.
puce- Loi 66-457 du 2 Juillet 1966.
puce- Loi 66-457 du 2 Juillet 1966. Version consolidée au 24 septembre 2018
puce- Décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967
puce- Circulaire n° 88-31du 15 avril 1988.
puce -  Brouillage - Intruders.
puce - Tables d'allocation des fréquences dans le monde (ITU) .
puce - Plans et répartitions des bandes I.A.R.U.
puce - Tableau des bandes HF. 
puce - Tableau des bandes 50MHz 
puce - Recommandations VHF/UHF/Micro-ondes.

      

puce - Plan de la Bande 24 GHz.
puce  Nouvelle réglementation:(JORF n°0108 du 8 mai 2012 )
             -  Homologation de  la décision no 2008-0841 de l'A.R.T du 24 juillet 2008
- Tableau des fréquences attribuées aux services  radioamateurs.
- Tableau des fréquences attribuées aux services  radioamateurs en Principauté de Monaco (26/01/2006)
- Tableau des classes d'émissions autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences attribuées aux services radioamateur.
- Tableau des classes d'émissions autorisées en fonction des classes de certificats d'opérateur (30 Mai 2004)
- Caractéristiques techniques à respecter lors de l' utilisation d'une station.
- Grille de codification des indicatifs des services radioamateurs.
-  Certificat d'opérateur radioamateur.  Conditions d'obtention. (05/10/2004)(2006) 
               -  Programme des épreuves des examens radioamateurs. 
               -  Conversion des certificats.
- Décret 2002-775 du 3 mai 2002. (Valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques...)
- Réglementation CB

Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite
JORF n°0056 du 7 mars 2013
texte n° 72
Entre autres décisions publiées dans ce décret, on notera la fréquence 135 à 137 Khz, la fréquence 7.1 à 7.2, en statut primaire et de 50.0 à 52.0 en statut secondaire.

  VOIR LE TEXTE ou TÉLÉCHARGER


NOUVELLE REGLEMENTATION:
Résumé:
- Il ne restera plus que la classe 2 aux examens.
- Les examens en vue de l'obtention de la classe 3 sont supprimés, et ne sont pas remplacés par quoi que ce soit. (F0...)
- Les détenteurs de la classe 3 pourront passer l'épreuve de technique pour devenir classe 2, ils gardent le bénéfice de leur épreuve de réglementation et peuvent toujours émettre dans les mêmes conditions qu'auparavant.
- Les épreuves permettant d'accéder à la classe 1 sont supprimées. (Plus d'épreuve CW)

JORF n°0108 du 8 mai 2012 page 8558

texte n° 195

ARRETE

Arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions

d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel des

services d'amateur

NOR: INDI1133952A


Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y sont annexés ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L. 43, R. 20-44-11 (5°), R. 20-44-11 (14°), R. 20-44-25 et D. 406-7 (3°) ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée, et notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à l'organisation de Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel des services d'amateur ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs ;
Vu les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mars 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 16 décembre 2011,
Arrête :

Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'examen en vue de l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes :
1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en oeuvre des installations des services
d'amateur d'une durée de quinze minutes ;
2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes.
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au 2 du présent article :
― trois points pour une bonne réponse ;
― moins un point pour une mauvaise réponse ;
― zéro point en cas d'absence de réponse.
En cas d'échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai de deux mois.
Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap. »

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le certificat d'opérateur des services d'amateur prévu à l'article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe "HAREC” de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT.
Les titulaires des différents certificats d'opérateur des services d'amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d'appel personnel. »

Article 3

L'article 4 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La participation à l'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur précité et la délivrance du certificat d'opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur. »

Article 4

L'article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les titulaires de certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 3 délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l'épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté. »

Article 5

L'article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le certificat d'opérateur délivré dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté est conforme au modèle figurant à l'annexe III. »

Article 6

L'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l'adresse du domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. En cas de changement de domicile, le titulaire doit informer l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat, ils ne sont pas transmissibles.
Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués.
Les stations répétitrices ou de radio-clubs doivent faire l'objet d'une demande d'indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Lesdits indicatifs sont délivrés et placés sous la responsabilité d'un radioamateur titulaire d'un indicatif de station individuelle et d'un certificat au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de l'indicatif de station individuelle de l'opérateur. Le titulaire d'un indicatif de station répétitrice ou de radio-club est le responsable des conditions d'utilisation de cet indicatif.
Les notifications d'indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à l'annexe II.
En application des dispositions figurant à l'annexe IV, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d'utilisation de l'indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. »

Article 7

L'article 7-1 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat d'opérateurs défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d'opérateur. »

Article 8

L'article 7-2 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée d'une copie d'un document administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de trois mois sur le territoire national et de son certificat d'opérateur "HAREC” délivré conformément à la recommandation T/R 61-02 précitée : ― s'il est originaire d'un Etat membre de l'Union européenne et installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif ;F n Vxy”) ; ― s'il est originaire d'un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d'accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d'un accord d'Etat à Etat avec la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif "F n Wxy”).
Les radioamateurs originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d'accord entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d'un accord d'Etat à Etat, sont dispensés d'effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent dans ce cas l'indicatif personnel de leur pays d'origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous localisation et d'une barre de fraction (ex : « F/HB9xy »). »

Article 9

1. La troisième partie de l'annexe I et les annexes II, III, IV et V de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé sont abrogées.
2. Sont insérées les annexes I, II et III du présent arrêté comme annexes IV, II et III de l'arrêté du 21 septembre 2000 précité.

Arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certific...

Article 10

Le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 avril 2012.
Eric Besson

Source: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025825514&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


Actualisation du 13 mai 2009
 L’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009 (ECEI0823404A) instaure l’obligation de déclaration à l’ANFR des installations radioélectriques de radioamateurs dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts (Installations personnelles, stations de radio clubs et stations répétitrices).
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE STATION FIXE AYANT UNE "PAR" SUPÉRIEURE A "5 W"
Il faudra donner:
- Vos coordonnées géographiques "WGS 84" de l'installation (Le WGS 84 est le système géodésique associé au système GPS)
- La puissance apparente rayonnée (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF.

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Déclarer en ligne:
ANFR

NOUVELLE REGLEMENTATION:
3 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 76 sur 114

Décision no 2010-0537 du 4 mai 2010 précisant les conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d’amateur (rectificatif) NOR : ARTL1014589Z Rectificatif au Journal officiel du 30 juin 2010, édition électronique, texte no 118


Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


Décision no 2008-0841 du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les


installations de radioamateurs fixant les conditions d’utilisation des fréquences dans ces


bandes et les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs


NOR :
ARTL0820477S


L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,


Vu la Constitution et la convention de l’Union internationale des télécommunications, le Règlement des


radiocommunications qui y est annexé, et notamment l’article 25 ;


Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure


d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ;


Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements


hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité,


et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ;


Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de


réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;


Vu la recommandation ERC/REC 62-01 E de la Conférence européenne des administrations des postes et


télécommunications relative à l’utilisation de la bande 135,7-137,8 kHz pour le service d’amateur ;


Vu la norme harmonisée EN 301 783-1 de l’Institut européen des normes de télécommunication ;


Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12o), L. 33-3


(1o), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3o et 4o), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14o) et D. 406-7 (3o) ;


Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes réceptrices de


radiodiffusion, et notamment son article 1er ;


Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l’article L. 32 du code des postes et


télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis


par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;


Vu le décret no 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements


électriques et électroniques ;


Vu l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur des


services d’amateur ;


Vu l’arrêté du 24 août 2007 portant modification du tableau national de répartition des bandes de


fréquences ;


La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 2 juillet 2008 ;


Après en avoir délibéré le 24 juillet 2008,


Pour ces motifs :


Sur la définition des services d’amateur :


Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d’amateur et du service


d’amateur par satellite.


En application de l’article 1.56 du Règlement des radiocommunications, le service d’amateur est un « service


de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études


techniques, effectué par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la


technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ».


Quant au service d’amateur par satellite, il est défini par l’article 1.57 du Règlement des


radiocommunications comme un « service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées


sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur ».


Sur l’objet de la présente décision :


Bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs


et conditions d’utilisation


La présente décision précise les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de


radioamateurs, ainsi que les conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes.


Par rapport aux décisions de l’Autorité no 97-452 en date du 17 décembre 1997 et no 2000-389 en date du


21 avril 2000, les modifications apportées portent sur les bandes suivantes : 10,45-10,50 GHz ;


3 octobre 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 76 sur 114


75,50-76,00 GHz ; 77,50-78,00 GHz ; 81,00-81,50 GHz ; 119,98-120,02 GHz ; 122,25-123,00 GHz ;


134,00-136,00 GHz ; 136,00-141,00 GHz ; 142,00-144,00 GHz et 144,00-149,00 GHz. En résumé, les


ressources spectrales attribuées aux services d’amateur et d’amateur par satellite restent constantes.


Les changements d’attribution correspondent à l’application des décisions prises lors de la Conférence


mondiale des radiocommunications de 2000. Ces évolutions reprennent les dispositions du Règlement des


radiocommunications et du tableau national de répartition des bandes de fréquences. De nouvelles bandes ont


été attribuées aux services d’amateur, alors que d’autres bandes précédemment attribuées à ces services ont été


supprimées.


Concernant la bande 10,45-10,50 GHz, la présente décision ne modifie pas son statut, puisque les


dispositions relatives à cette bande n’ont pas évolué depuis 1997, mais l’Autorité précise, dans la présente


décision, que les installations de radioamateurs ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations


étrangères du service de radiolocalisation, qui bénéficie d’un statut primaire en application des dispositions du


Règlement des radiocommunications.


Conditions d’utilisation des installations de radioamateurs


La présente décision précise les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs. A ce titre, elle


annule et remplace les décisions de l’Autorité no 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 et no 2004-316 en


date du 30 mars 2004.


Par rapport à ces deux décisions, l’évolution majeure de la présente décision concerne l’attribution des


indicatifs d’appel. Ces indicatifs d’appel, prérequis pour toute manœuvre des installations de radioamateurs en


émission, étaient précédemment attribués par l’Autorité. Les modalités d’attribution et de retrait de ceux-ci


relèvent dorénavant de la compétence du ministre chargé des communications électroniques. Par conséquent,


l’ensemble des dispositions relatives aux indicatifs d’appel, qui figuraient dans les décisions de l’Autorité


no 2000-1364 et no 2004-316, ont été retirées dans la présente décision.


De plus, la présente décision vise à exclure explicitement toute activité qui sortirait du domaine de la


réglementation relative aux services d’amateur, en cohérence avec le Règlement des radiocommunications. A


cet effet, l’article 7 borne strictement l’utilisation des fréquences et impose le caractère bénévole du


radioamateur (c’est-à-dire aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit).


Enfin, afin de tenir compte de l’évolution des modes numériques, les classes d’émissions autorisées,


précisées dans l’annexe 2 à la présente décision, ont été étendues.


Sur le cadre juridique :


L’article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats membres, lorsque le risque de brouillage


préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d’autorisations individuelles pour l’utilisation des


fréquences. Dans ce cadre, l’article L. 33-3 (1o) du code des postes et des communications électroniques met en


place un régime de liberté d’établissement des installations radioélectriques n’utilisant pas de fréquences


spécifiquement assignées à leur utilisateur. L’utilisation d’installations de radioamateurs ne nécessite pas


d’attribution individuelle de fréquences et rentre bien dans le champ d’application du régime défini par l’article


L. 33-3 (1o). C’est pourquoi l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en


application de ses compétences établies dans ce domaine par l’article L. 36-6 (3o et 4o), précise les règles


concernant les conditions d’utilisation des fréquences identifiées pour le fonctionnement des installations de


radioamateurs et celles concernant les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs.


Par ailleurs, les installations de radioamateurs doivent, en application de l’article 3 de la directive 1999/5/CE,


satisfaire à des exigences essentielles. Il est notamment possible de se référer aux normes de l’Institut européen


des normes de télécommunication, et notamment la norme EN 301 783-1.


Enfin, en application de l’article 8 de la directive 1998/34/CE, les interfaces radioélectriques définies dans


cette décision sont notifiées à la Commission,


Décide :


Art. 1er. −
Les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, et


les conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes, sont précisées dans l’annexe 1 à la présente


décision.


Art. 2. −
Les puissances maximales et les classes d’émissions autorisées en fonction des classes de


certificats d’opérateur sont précisées, selon les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des


installations de radioamateurs, dans l’annexe 2 à la présente décision.


Art. 3. −
La manœuvre des installations de radioamateurs en émission est subordonnée à la détention et à


l’utilisation d’un indicatif personnel d’appel des services d’amateur attribué par le ministre chargé des


communications électroniques et au paiement préalable des taxes en vigueur.


Art. 4. −
L’utilisateur d’une installation de radioamateur doit :


a)
Etre titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un indicatif personnel d’appel des services d’amateur ;


b)
Disposer d’une charge non rayonnante, d’un filtre secteur, d’un indicateur de la puissance fournie à


l’antenne et du rapport d’ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;


c)
Notifier à l’Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois la nouvelle adresse en cas de


changement de domicile ;


d)
Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l’Union internationale


des télécommunications ; les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;


e)
Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;


f)
S’assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;


g)
Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d’émissions de son


installation ;


h)
Ne pas s’attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;


i)
Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;


j)
Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d’émission, pour un usage personnel ou pour


un groupe restreint ;


k)
Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de


l’annexe 3 à la présente décision si cette installation a le caractère d’une construction personnelle.


Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d’installations partiellement ou


en totalité réalisées par l’utilisateur, soit d’équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été


modifiées par l’utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d’application du décret


n
o 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé.


Art. 5. −
Les installations de radioamateurs ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à


un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n’ayant pas le caractère d’installation de


radioamateur.


Art. 6. −
Toute utilisation des installations de radioamateurs hors du champ de l’article 1.56 du Règlement


2des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications susvisé est strictement interdite et


peut faire l’objet de sanction prononcée par l’autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations


de radioamateurs ne peuvent être utilisées pour établir des radiocommunications de secours. Les radioamateurs


bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit.


Art. 7. −
Une station répétitrice est une installation automatique d’émission ou d’émission et de réception


radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d’une station


répétitrice établie au domicile déclaré d’un opérateur des services d’amateur sont identifiées par l’indicatif


personnel attribué à l’opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont


identifiées par un indicatif spécifique attribué par le ministre chargé des communications électroniques. Les


conditions particulières d’utilisation des stations répétitrices sont précisées dans l’annexe 3 à la présente


décision. Les opérateurs titulaires d’un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations


répétitrices.


Art. 8. −
L’utilisation d’une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal

conformément aux dispositions prévues dans l’annexe 4 à la présente décision.


Art. 9. −
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité


imposée par l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les opérateurs des services d’amateur


se conforment, en ce qui concerne leurs installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de


police ainsi qu’à celles de l’autorité de régulation chargée des communications électroniques.


Art. 10. −
L’utilisation d’une installation de radioamateur hors des conditions d’utilisation de la présente


décision ou en violation de toutes autres dispositions réglementaires, législatives ou internationales peut donner


lieu à une sanction prononcée par l’autorité administrative ou judiciaire compétente.


Art. 11. −
Les décisions de l’Autorité no 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 et no 2004-316 en date

du 30 mars 2004 sont abrogées à compter de la date de publication de la présente décision.


Art. 12. − Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République


française, après homologation des conditions d’utilisation par le ministre chargé des communications


électroniques.


Fait à Paris, le 24 juillet 2008.


Le président,

P. CHAMPSAUR




A N N E X E 1
BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES SERVICES D’AMATEUR ET CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION DE CES BANDES

Rectificatif au Journal officiel du 30 juin 2010, édition électronique, texte no 118

Tableau des bandes de fréquences ouvertes aux services d'amateur


Bandes de fréquences

en MHz



Région 1 de l'UIT

(France métropolitaine et département de la Réunion)

Région 2 de l'IUT

(départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon)

CLASSES
de certificats d'opérateur
PUISSANCES
maximales (G)
0,1357 à 0,1378 (D) (D)
1,800 à 1,810 Non attribuée (NA) (A)
1,810 à 1,850 (A) (A)
1,850 à 2,000 NA (B)
3,500 à 3,750 (B) (A)
3,750 à 3,800 (B) (B)
3,800 à 3,900 NA (B)
3,900 à 3,950 NA (B)
3,950 à 4,000 NA (B)   500 W
7,000 à 7,100 (A) (A)    
7,100 à 7,200 (A) (A) Classes 1 et 2  
7,200 à 7,300 NA (A)    
10,100 à 10,150 (C) (C)    
14,000 à 14,250 (A) (A)    
14,250 à 14,350 (A) (A)    
18,068 à 18,168 (A) (A)    
21,000 à 21,450 (A) (A)    
24,890 à 24,990 (A) (A)    
28,000 à 29,700 (A) (A)   250 W
50,000 à 50,200 NA (A)    
50,200 à 51,200 (E) (A)   120 W
51,200 à 54,000 NA (A)    
144,000 à 146,000 (A) (A) Classes 1 et 2 120W
      Classe 3 10 W
146,000 à 148,000 NA (A)    
220,000 à 223,000 NA (B)    
223,000 à 225,000 NA (B)    
430,000 à 432,000 (C) (C)    
432,000 à 434,000 (C) (C)    
434,000 à 435,000 (B) (C)    
435,000 à 438,000 (B) (C)    
438,000 à 440,000 (B) (C)    
1240,00 à 1300,00 (C) (C)    
2300,00 à 2450,00 (C) (C)    
3300,00 à 3400,00 NA (C)    
3400,00 à 3500,00 NA (C) Classes 1 et 2 120 W
5650,00 à 5725,00 (C) (C)    
5725,00 à 5850,00 (C) (C)    
5850,00 à 5925,00 NA (C)    
10000,00 à 10450,00 (C) (C)    
10450,00 à 10500,00 (F) (F)    
24000,00 à 24050,00 (A) (A)    
24050,00 à 24250,00 (C) (C)    
47000,00 à 47200,00 (A) (A)    
76000,00 à 77500,00 (C) (C)    
77500,00 à 78000,00 (A) (A)    
78000,00 à 79000,00 (C) (C)    
79000,00 à 81500,00 (C) (C)    
122250,00 à 123000,00 (C) (C)    
134000,00 à 136000,00 (A) (A) Classe 1 et 2 120 W
136000,00 à 141000,000 (C) (C)    
241000,00 à 248000,00 (C) (C)    
248000,00 à 250000,00 (A) (A)    

Notes relatives à l'annexe 1
  

 
(A) Bande attribuée aux services d’amateur, avec une catégorie de service primaire (art. 5.25 du Règlement des radiocommunications).


(B) Bande partagée avec d’autres services de radiocommunications primaires : services d’amateur à égalité de droits (art. 4.8 du Règlement


des radiocommunications).


(C) Bande partagée avec d’autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d’amateur avec une catégorie de


service secondaire (art. 5.26 du Règlement des radiocommunications).


(D) En région 1, la bande de fréquences 50,2-51,2 MHz est ouverte aux services d’amateur, sous le régime de l’article 4.4 du Règlement des


radiocommunications. Cette dérogation, accordée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à titre précaire et révocable, s’applique dans des


zones géographiques limitées et aux conditions particulières suivantes : l’utilisation est autorisée en stations fixes et portables aux titulaires de


certificats d’opérateur radioamateur des classes 1 et 2. Les classes d’émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables dans cette bande


de fréquences. L’installation de stations répétitrices sur cette bande de fréquences n’est pas autorisée.


Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 W : l’Ain (sauf l’arrondissement de Bourg-en-Bresse),


l’Aisne, l’Allier (uniquement les arrondissements de Montluçon et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les cantons de Laragne-Montéglin et


Serres), l’Ardèche (sauf les cantons de Chomérac, Saint-Péray et La Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron (uniquement


l’arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d’Ussel), la Creuse, la


Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et Portes-lès-Valence), l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère (sauf le canton de Quimperlé), la


Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire (sauf le canton de Chinon), l’Isère (uniquement l’arrondissement de Grenoble), le Loir-et-Cher,


la Haute-Loire (sauf l’arrondissement d’Yssingeaux), le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère (uniquement l’arrondissement de Mende), la


Marne, la Haute-Marne (sauf l’arrondissement de Langres), la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puyde-


Dôme (uniquement l’arrondissement de Riom), le Haut-Rhin (sauf les arrondissements de Colmar et Ribeauvillé), la Saône-et-Loire (sauf les


arrondissements de Charolles et Mâcon), la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Tarn, la Vendée (sauf le


canton de La Roche-sur-Yon), l’Yonne.


Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 W : les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, le Maineet-


Loire, la Manche, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Réunion.


Les titulaires d’autorisation individuelle délivrée avant la publication de la décision no 97-452 en date du 17 décembre 1997 conservent à


titre personnel l’usage de cette bande de fréquences dans les conditions et à l’adresse notifiées. En cas de changement d’adresse, les


dispositions de la présente décision s’appliquent au titulaire.


Le fonctionnement d’une station d’amateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil supérieur


de l’audiovisuel, en cas de brouillage notamment.


La liste des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être modifiée sans délai à la


demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel.


(E) En application des dispositions de la recommandation ERC/REC 62-01 E, bande partagée avec d’autres services de radiocommunications


primaires ou secondaires : service d’amateur avec une catégorie de service secondaire (art. 5.26 du Règlement des radiocommunications) et


une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 W.


(F) Bande attribuée aux services d’amateur, avec une catégorie de service primaire. Toutefois, en application des dispositions du Règlement


des radiocommunications, cette bande est attribuée au service de radiolocalisation, à titre primaire. Les installations de radioamateurs ne

doivent donc pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères du service de radiolocalisation.


Modificatif: Le Journal officiel du 6 octobre 2011 publie un arrêté du Premier ministre portant modification au tableau national de répartition des bandes de fréquences.

Ces décisions sont regroupées en deux rubriques.

1. Le modificatif n°8 porte sur les deux parties du Tableau :

Chapitre IX. Tables

Service de radiodiffusion dans les bandes 7 300 à 7 450 kHz ;
Service amateur dans la bande 47 – 68 MHz en Région 1 ;
Réaménagement de la bande 440 – 470 MHz ;

Accord entre l’Office des Postes et Télécommunication de Nouvelle-Calédonie et Météo France.

Annexe 7. Fréquences utilisables par les dispositifs de faible puissance et de faible portée

Modifications au tableau I.a. Équipements non spécifiques
Rectificatif et complément au tableau III. Équipements de transmission de données large bande ;
Modification du tableau XI. Dispositifs d’identification (RFID) ;
Modification du tableau XV. Radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Mise à jour des références réglementaires et modifications rédactionnelles.

2. Le modificatif n°9 traite des sujets suivants :

Attribution de la bande 1 810-1 830 kHz au service amateur en Polynésie française ;
Accord particulier Défense/Intérieur sur l’attribution de fréquences pour la PMR ;
Optimisation des procédures de gestion des dérogations d’affectataire;
Amendement à l’accord particulier Aviation civile /Défense du 29 juillet 2005.

 

A N N E X E 2


BANDES DE FRÉQUENCES, PUISSANCES MAXIMALES ET CLASSES D’ÉMISSIONS AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES DE CERTIFICATS D’OPÉRATEUR

Rectificatif au Journal officiel du 30 juin 2010, édition électronique, texte no 118

 

 

Classe de certificats d’opérateur

 

Bandes de fréquences autorisées (suivant les régions de l’UIT) Puissances crête deux signaux de l’étage final (1) (2) Classe d'émission

(3) (4) (5)

Classe 1 Toutes les bandes de fréquences des services d’amateur et d’amateur par satellite autorisées en France

 

Fréquences inférieures à 28 MHz : 500 W Fréquences entre 28 MHz et 29,7 MHz : 250 W Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 W
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, A3F,


A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G1F, G2D,

G3C, G3E, G3F, R3C, R3D, R3E, J1D, J2A*, J2B, J2C, J3C, J3E, J7B.


 

Classe 2
Classe 3 Bandes de fréquences de 144 à 146 MHz
10 watts

A1A, A2A, A3E,

G3E, J3E, F3E.


(1) Il s’agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l’émetteur à sa puissance


en crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en puissance porteuse pour les autres types de


modulation (AM, FM).


(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification


de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


(3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales et temporaires, dans d’autres classes d’émissions, peuvent être effectuées sous


réserve de présenter, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, une demande d’autorisation personnelle, et


de transmettre, à l’Agence nationale des fréquences, à sa demande, les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.


(4) La désignation des émissions est définie à l’article 2.7 et à l’appendice 1 du Règlement des radiocommunications (édition 2004).


(5) Les opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser les classes d’émissions marquées d’un astérisque (*) dans les bandes de


fréquences inférieures à 29,7 MHz.

(6) La classe d’émission G1F est autorisée uniquement dans les bandes de fréquences supérieures à 430 MHz.

 

 
NOTA:  Voir la signification des "classes d'émission"  ou types de modulation.

 

A N N E X E III
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOAMATEUR



Stabilité des émetteurs : (Rectificatif au Journal officiel du 30 juin 2010, édition électronique, texte no 118).

La fréquence émise doit être connue et repérée avec une précision de ± 1 kHz pour les fréquences inférieures


à 30 MHz, ou de ± 1.10-4 pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente


pour les fréquences supérieures à 1 260 MHz, selon l’état de la technique du moment.


La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive en fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la


valeur initiale au cours d’une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise

sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise. »


Bande occupée :


Dans toutes les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, et


pour toutes les classes d’émissions autorisées, précisées respectivement dans les annexes 1 et 2 à la présente


décision, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans


ce but, pour toutes les modulations, l’excursion de fréquence ne doit pas dépasser ± 3 kHz pour les fréquences


inférieures à 30 MHz, et ± 7,5 kHz pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La bande occupée par


l’émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisée.


Rayonnements non essentiels :


Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l’entrée de la


ligne d’alimentation de l’antenne, est :


– d’au moins – 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 W ;


– d’au moins – 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 W.


Le filtrage de l’alimentation de l’émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de


distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux


bornes d’un réseau fictif en « V » d’impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :


– 2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 MHz et 0,5 MHz ;


– 1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 MHz et 30 MHz.


Pour la mesure de ces valeurs, l’émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n’est pas tenu compte


de l’émission fondamentale.


Transmissions de signaux par stations répétitrices de toutes natures :


Les stations répétitrices de toutes natures sont soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les


transmissions se font uniquement dans les classes d’émissions autorisées par la présente décision. Le routage


des messages doit faire apparaître les indicatifs à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices


doivent transmettre leur indicatif en début et fin de transmission. Les dispositions des protocoles ou logiciels


informatiques utilisés doivent être conformes à la présente décision. Un dispositif d’arrêt d’urgence de toute


station automatique doit être prévu.

Les émissions de balises de fréquences sont effectuées dans les classes d’émissions A1A, F1A ou F2A.

 

A N N E X E IV

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION


1. Conditions générales d'utilisation
Pour toutes les classes d’émissions autorisées, précisées dans l’annexe 2 à la présente décision, toute période de transmission de signaux doit être identifiée par l’indicatif personnel d’appel de l’opérateur. Les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés doivent être transmises à l’Agence nationale des fréquences, à sa demande. L’utilisation de deux fréquences différentes, l’une pour l’émission, l’autre pour la réception, est autorisée en énonçant l’indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d’émission et son mode de transmission. L’utilisation d’une installation de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas des autres autorisations ou déclarations nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de l’installation.

-Journal de trafic :
L’utilisateur d’un indicatif d’appel des services d’amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic les renseignements relatifs à l’activité de son installation : la date ainsi que l’heure de chaque communication, les indicatifs d’appels des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d’émission, le lieu d’émission. Le journal de trafic doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic doit être soit à pages numérotées et non détachables, soit tenu à jour informatiquement, ou par d’autres procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.

2. Conditions particulières d'utilisation :
 
-Radioclubs :
L’utilisation des installations de radioamateurs de radio-clubs est soumise à la réglementation des services d’amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Les installations de radio-clubs sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l’indicatif d’appel du radio-club. Le radio-club peut être exploité par tout titulaire d’un indicatif d’appel, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux différentes classes de certificats d’opérateur, en utilisant l’indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel. Un opérateur de classe 3 ne peut pas être responsable des installations de radioamateurs d’un radio-club. Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d’utilisation. Il est contresigné par le responsable des installations de radioamateurs du radio-club.

-Stations répétitrices :
L’exploitation d’une station répétitrice ou d’une balise de fréquence doit être compatible avec les conditions particulières d’exploitation de la bande et des installations déjà existantes sur le site. En cas de brouillages persistants, des mesures appropriées proposées par l’Agence nationale des fréquences peuvent être imposées à la station responsable du brouillage. Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la réglementation internationale applicable à la présente décision et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.
 

A N N E X E V

GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR
Préfixes
de la France
Sous localisation
géographique
Classes Signification des suffixes (1)









Préfixe

F

TK : Corse


Préfixes d'indicatifs spéciaux (2)

TM : France

continentale

TO : DOM

TK : Corse





G : Guadeloupe.

J : Saint-Barthélemy.

M : Martinique.

P : Saint-Pierre et Miquelon.

R : Réunion.

S : Saint-Martin.

X : Satellites français du service amateur.

Y : Guyane



0 : "Classe 3"

1 : "Classe 2" (CEPT B)

2 : Réserve (4)

3 : Réserve (4)

4 "Classe 2" (CEPT B) (3)

5 : "Classe 1" (CEPT A) (4)

6 : "Classe 1" (CEPT A) (4)

7 : Réserve (4)

8 : "Classe 1" (CEPT A) (4)

9 : Réserve (4)

A à Z (5)

AA à ZZ

AAA à UZZ

Indicatifs individuels pour la France continentale

AA à ZZ

Indicatifs individuels pour les DOM et la Corse.

KA à KZ Radio-Clubs DOM et la Corse.

KAA à KZZ

Radio-clubs de la France

continentale

VAA à VZZ

Radioamateurs d'un Etat membre de L'Union européenne installés en France depuis plus de 3 mois

WAA à WZZ

Réserve (4)

X : "Balises"

Y : " Relais numériques"

Z : "Relais analogiques"

Pour les pays de la CEPT (hors Union Européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, l'indicatif des services d'amateur délivré, aux personnes concernées, par l'Autorité de régulation des télécommunications est du format suivant : Préfixe français, (F, FY, TK etc...) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l'indicatif étranger (Ex : FM/W2SY/P, TK/SP5MP/MM, F/VE2PX/M etc.)

-Notes :

(1) Les indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe ne sont pas concernés.

(2) Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire

(3) Seule la série des indicatifs à 3 lettres est réservée pour la
"Classe 2".

(4) Les séries d'indicatifs mises en réserves peuvent être ouvertes si le besoin est constaté par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les séries F2xx, F3xx, F5xx, F6xx, F8xx et F9xx sont affectées à la Classe 1 CEPT, elles sont réattribuées aux anciens titulaires et dans le cadre de la procédure de l'article 9 de la présente décision. La série F1xx n'est pas réattribuée.

(5) Suffixes non attribués, sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires TM, TO et TK.
(6)
Cf. article 8 de la décision.

 


Art. 4 - Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateur radioamateur comprennent les épreuves précisées au présent article.

Remplacé par l'Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur   VOIR!

©Autorité de régulation des télécommunications - Septembre 1998
7, Square Max Hymans - 75730 PARIS Cedex 15
Téléphone : +33 1 40 47 70 00 - Télécopie : +33 1 40 47 71 98


Nouvelles attributions de fréquences au service amateur en Principauté de Monaco
à compter du 26 janvier 2006

 

1,850 – 2,000 Mhz (160m)
                - 1,810 – 1, 850 Mhz (Primaire, exclusif)
                - 1,850 – 2,000 Mhz  (Secondaire, partagé)

50,000 - 52,000 Mhz (6 m)
                - 50,000 – 51,200 Mhz
                - 51,200 – 52,000 Mhz (Secondaire, partagé)
               

70,000 – 70,500 Mhz (4 m)
                 -  Statut secondaire, partagé

Nota bene : 
Le segment 135,7 – 137,8 Mhz a été attribué au service amateur il y a plusieurs années à Monaco (Statut secondaire, partagé).

Infos de Claude Passet, 3A2LF, secrétaire de l'ARM
A.R.M.
Association des radioamateurs de Monaco
BP 2
MC 98001 MONACO CEDEX
Principauté de Monaco


Plan des bandes HF IAERU Région 1 du 27 juin 2009 

 
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